GHA - Groupement d’intérêts Histoire et Armes
Proposition de transposition de la directive 91/447/ CEE

Proposition d’un article supplémentaire LArm 
Art. 2, al. 4 Les collectionneurs les organismes, reconnus officiellement, se consacrant culturellement et historiquement aux armes sont libérés de l’obligation d’autorisation pour l’achat et la possession d’armes et de munitions.

Les compétences nécessaires au Conseil fédéral pour régler les détails sont prévus à l’article 40 LArm. 

Traduction de notre proposition 2004 au Dept. Justice et Police, M. Jagmetti Greiner:

Le droit de l’Union européenne prévoit, pour les collectionneurs et les musées, des allégements à son article 2, alinéa 2 :

 La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les forces armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle ne s’applique pas non plus aux transferts commerciaux d’armes et de munition de guerre. »

Propositions d’adaptation du GHA

1. Les collectionneurs ainsi que les organismes se consacrant culturellement et historiquement aux armes sont libérés de l’obligation d’autorisation pour l’achat et la possession d’armes et de munitions pour autant qu'ils soient titulaires d'une patente délivrée par l'autorité compétente.

2. La patente est délivrée sur demande d’un collectionneur ou de l’organisme sur la base d’une évaluation de la part du service compétent. Le service peut faire appel à un expert de son choix aux frais du requérant.

3. Est reconnu comme collectionneurs, celui qui :
- possède une collection systématique de plusieurs armes et/ou munitions, représentant de part sa composition une signification historique et culturelle particulière.
- atteste de connaissances particulières dans le domaine de sa collection.
- Dont il n’y a pas lieu de craindre qu’il utilise une arme de manière dangereuse pour lui même ou pour la sécurité et l’ordre public.

4. Est reconnu comme organismes se consacrant culturellement et historiquement aux armes ceux qui s’occupent principalement de technique, respectivement d’histoire des armes et des munitions, notamment :
- les musées ouverts au public
- les collections destinées à l’étude
- les instituts de recherches
- les organisations historiques, dont les activités sont consacrées à la conservation, l’entretien, la mise en valeur, l’étude d’armes et de munitions.

5. Les collectionneurs et les organismes reconnus officiellement doivent conduire un registre-inventaire. Il doit être régulièrement tenu à jour et répertorier toutes les données permettant d’identifier une arme, notamment, le modèle, la fabrication, le calibre, le numéro de série du fabricant.

- L’inventaire doit être tenu à la disposition de l’autorité compétente.
- Toute acquisition ou aliénation d’une arme doit être saisie dans l’inventaire avec l’indication du nom et la signature de l’acquéreur.

6. Les collectionneurs reconnus et les organismes peuvent acquérir et posséder des armes des catégories A, B, C et D sans autorisation.
- L’aliénation ne peut avoir lieu que sur présentation d’une autorisation d’achat, si l’acquéreur n’est ni un collectionneur ni un organisme reconnu.
- La dévolution successorale sans autorisation n’est possible que si l’héritier est un collectionneur reconnu. Dans les autres cas, l’héritier doit disposer de l’autorisation nécessaire.

7. Le non respect des dispositions des articles 5 et 6 peut entraîner le retrait de la patente de collectionneur ou d'organisme agréé. La patente peut être retirée, si le collectionneur, selon toute vraisemblance, n’offre plus les garanties qu’il ne présente pas un danger pour la sécurité et l’ordre publique et pour lui même. Cette disposition est également applicable aux organismes agréés.

Hans Maag GHA